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S’appuyer sur l’utilisation d’une clé USB personnelle du salarié, non connectée à l’ordinateur professionnel : la preuve est illicite … mais recevable  

Cass. Soc., 25 septembre 2024, n°23-13.992 

Une salariée est licenciée pour faute grave pour avoir copié, sur cinq clés USB lui appartenant, des fichiers professionnels et sensibles.

Devant les juges du fond, l’employeur produit une liste de fichiers tirée de l’exploitation, par un expert, des cinq clés USB trouvées dans le bureau de la salariée.

Cette dernière qui soutient alors que ces clés USB lui étaient personnelles et que l’employeur ne pouvait accéder librement à leur contenu, en dehors de sa présence, conteste son licenciement.

Saisie de ce dossier, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus sur des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.

Dans un second temps, la Cour rappelle que bien qu’illicite, cette preuve peut être jugée recevable pour établir la réalité des faits invoqués à l’appui du licenciement.

La Cour de cassation fait application de sa grille d’analyse posée par l’assemblée plénière en 2023, la production devant ainsi être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi.

Au cas particulier, ces deux conditions ont été considérées comme réunies en considération du comportement de la salariée qui, selon deux témoignages, avait travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents : selon la Cour de cassation, il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés.

La Cour retient également le caractère strictement professionnel des données produites, l’expert ayant pris le soin de supprimer les fichiers à caractère personnel avant remise d’une copie des clés USB à l’employeur.

La faute grave a donc été retenue à l’encontre de la salariée.